1° si le réclamant:a) fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
b) refuse ou néglige de fournir tout renseignement requis par le ministre ou par une disposition de la présente loi ou de donner l’autorisation nécessaire pour l’obtenir;
c) après avoir présenté sa réclamation, ne coopère pas ou cesse de coopérer avec l’autorité de justice compétente relativement à l’enquête ou à la poursuite, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 13;
2° si le réclamant, sans raison valable:a) refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu’il pourrait continuer à exercer;
b) entrave un examen demandé par le ministre ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c) entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s’y soumettre;
d) pose un acte ou s’adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
e) entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par le ministre en vertu de l’article 102 ou 103 ou omet ou refuse de s’en prévaloir.