120. Le réclamant doit fournir au ministre tous les renseignements pertinents requis pour l’application du présent titre ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.
Le réclamant doit fournir au ministre la preuve de tout fait établissant que le préjudice subi résulte de l’une des circonstances visées au paragraphe 1° de l’article 9.