102. Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation de la victime, pour atténuer ou faire disparaître l’incapacité qui résulte du préjudice qu’elle subit et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.
Il peut aussi prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche, lorsqu’une telle réadaptation est requise pour celle de la victime.