100. La personne qui accompagne ou qui est présente auprès d’une victime dont l’état physique ou psychique ou dont l’âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux, a droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, à une allocation de disponibilité et au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé.