83.13. En cas de manquement sans motif valable à l’un des engagements énoncés à un plan d’intégration en emploi, le ministre peut, à compter du mois qui suit celui où il constate le manquement et dans la mesure prévue par règlement, réduire le montant de la prestation de l’adulte seul ou de la famille. Le montant de cette prestation ne peut toutefois être réduit en deçà d’un montant établi selon la méthode de calcul prévue par règlement.
Aucune réduction n’est toutefois effectuée avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 108 pour demander la reconsidération de la décision initiale établissant un plan d’intégration en emploi et, le cas échéant, avant que la décision donnant suite à une telle demande ne soit rendue.
2016, c. 252016, c. 25, a. 311.