134. Pour l’application du chapitre II du titre III, le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer tout ou partie d’un montant recouvrable que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
2° prévoir, pour l’application de l’article 87, dans quels autres cas et à quelles conditions un montant accordé est recouvrable;
3° déterminer, pour l’application de l’article 88, les cas dans lesquels les montants ne sont pas remboursables;
4° déterminer les conditions et les règles de calcul d’un montant recouvrable en vertu de l’article 91;
5° prévoir les conditions de remboursement d’un montant dû au ministre;
6° déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
7° déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en prévoir le montant;
8° prévoir le montant maximum que le ministre peut retenir afin de l’appliquer au remboursement d’une dette et prévoir les cas et conditions où une telle retenue est suspendue;
9° fixer, pour l’application de l’article 102, les règles de calcul permettant d’établir le montant en deçà duquel un montant accordé ne peut être réduit en raison de l’application d’une retenue;
10° déterminer, pour l’application de l’article 106.1, les règles assouplies applicables à un déclarant volontaire.