133.3.Malgré toute disposition contraire, le gouvernement peut, sur recommandation conjointe du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et du ministre de la Santé et des Services sociaux, prévoir, par règlement, dans quels cas et de quelle manière le montant d’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à l’article 161 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) peut être augmenté à l’égard d’une personne qui reçoit une aide financière accordée dans le cadre du Programme de solidarité sociale ou du Programme de revenu de base.