123. Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. L’enquêteur peut transmettre une citation à comparaître par télécopieur ou par un procédé électronique, lorsque la personne à laquelle il est transmis peut être ainsi jointe.
2005, c. 15, a. 123; N.I. 2016-01-01 (NCPC).