11.Sauf dans les cas et dans la mesure prévus par règlement, les dispositions du chapitre III de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), du Code du travail (chapitre C-27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’appliquent à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre.