26. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis temporaire, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis, pourvu qu’elle soit titulaire d’un diplôme reconnu valide par le gouvernement ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration ou que sa formation soit reconnue équivalente par le Conseil d’administration.
Ce permis temporaire est valable pour une durée d’au plus cinq ans et pour des emplois spécifiques.
1973, c. 58, a. 26; 1994, c. 40, a. 193; 2008, c. 11, a. 212.