51. À compter du 1er avril 1993, les chemins de colonisation entretenus par le ministre des Transports et ceux entretenus par les municipalités à cette date cessent d’être des chemins de colonisation et deviennent la propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles ils sont situés, sauf ceux situés sur une terre du domaine de l’État qui demeurent propriété de l’État, sous l’autorité du ministre des Transports.
1992, c. 54, a. 51; 1999, c. 40, a. 332.