32.1. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18), prévoyant que celle-ci effectue, aux frais du gouvernement, des travaux de construction, de réfection ou d’entretien d’une route.
2001, c. 54, a. 3; N.I. 2022-02-01.