27. La Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec a compétence pour décider de la localisation et de la largeur d’un accès à une route lorsque le propriétaire riverain conteste la localisation ou la largeur déterminée par le ministre, en vertu du deuxième alinéa de l’article 23.
Elle a également compétence pour décider d’une réclamation à la suite de dommages subis en raison de travaux exécutés par le ministre en application de la présente loi, lorsque ces dommages se rapportent à un immeuble ou à un droit réel immobilier.