16. Le ministre entretient la partie de l’infrastructure servant de pont à une route municipale qui passe au-dessus d’une route dont il a la gestion.
Toutefois, la municipalité concernée demeure responsable de l’entretien de la chaussée, des trottoirs, des garde-fous, du drainage et de l’éclairage d’un tel pont.
Une municipalité demeure également responsable d’un tel entretien à l’égard d’un pont reconnu stratégique par le gouvernement en vertu de l’article 2.
1992, c. 54, a. 16; 2001, c. 54, a. 2.