13.1. Toute route, traversée ou longée par une ligne de transport d’énergie électrique d’une entreprise du gouvernement ou d’une de ses filiales, est assujettie, sans indemnité et aux conditions prévues par une entente conclue entre le ministre et l’entreprise ou l’une de ses filiales, selon le cas, à une servitude qui s’exerce sur l’assiette requise par cette ligne de transport.
Cette servitude subsiste si la gestion de la route est dévolue à une municipalité ou si la route est fermée. Toutefois, elle s’éteint avec le démantèlement de la ligne de transport d’énergie électrique.
Dès l’adoption du décret prévu au premier alinéa de l’article 3 par lequel le gouvernement confie la gestion de la route à une municipalité, le ministre en informe l’entreprise ou la filiale dont la ligne de transport d’énergie électrique bénéficie de la servitude. Celle-ci doit alors publier la servitude au registre foncier au moyen d’un avis qui mentionne les conditions prévues dans l’entente qu’elle a conclue avec le ministre. À compter de cette publication, la servitude est opposable à la municipalité et à toute personne qui acquiert, par la suite, l’immeuble comprenant l’assiette de la servitude.