66. Pour l’application du premier alinéa de l’article 467.16 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), édicté par l’article 58 de la présente loi, et de celui de l’article 711.21 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), édicté par l’article 63 de la présente loi, une municipalité locale qui, le 31 mars 1993, est responsable de la gestion d’une route ou d’une partie de route située hors de son territoire, autrement qu’en vertu d’une entente avec la municipalité locale sur le territoire de laquelle est située cette route ou partie de route, est réputée agir en vertu d’une telle entente. Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 1er avril 1994 ou à la date antérieure où entre en vigueur une entente conclue entre les municipalités concernées au sujet de la gestion de la route ou de la partie de route.