6. Les routes construites ou reconstruites par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8) sont, restent ou deviennent la propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles elles sont situées. Toutefois, le ministre peut, à l’égard d’une route dont il n’est pas propriétaire mais dont il a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d’un propriétaire; il est investi des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes.