54. Le ministre des Transports peut, jusqu’au 31 mars 1994, sur une route devenue, le 1er avril 1993, à la charge d’une municipalité, y poursuivre la gestion de son programme de signalisation touristique commerciale.
À compter du 1er avril 1994, la municipalité assume les droits et obligations du ministre dans l’administration de ce programme.