22.1. Une servitude de non-accès en faveur d’une route, même en regard d’une route visée au deuxième alinéa de l’article 2, ou une interdiction ou une limitation d’accès prévue à l’article 22 ne peut être levée, diminuée ou rendue inopérante qu’avec le consentement du ministre et aux conditions qu’il détermine.
1998, c. 35, a. 3; 2005, c. 48, a. 3.