1.La présente loi s’applique aux routes dont la gestion incombe au ministre des Transports.
Elle ne s’applique pas à une infrastructure routière construite ou exploitée en vertu d’une entente de partenariat conclue dans le cadre de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), sauf dans la mesure prévue dans cette entente en application de l’article 8 de cette loi.