87. La corporation municipale, propriétaire d’un chemin ou pont que le ministre des Transports entretient ou sur lequel il fait des travaux de construction ou d’amélioration, n’est pas responsable des dommages imputables à la faute des employés du ministre des Transports commise dans l’exécution de leurs fonctions, ni à un défaut d’exécution des obligations imposées au Québec ou assumées par le ministre des Transports en vertu de quelque disposition de la présente loi. Cette corporation conserve sur ce chemin ou pont ses droits et sa juridiction sous les restrictions créées par la présente loi, et elle garde envers le public, à l’égard de ce chemin, les responsabilités que les lois lui imposent, sauf celles que la présente loi lui enlève.
S. R. 1964, c. 133, a. 95; 1966-67, c. 48, a. 14; 1972, c. 54, a. 32.