82. Toute corporation municipale, avec l’approbation du ministre des Transports, peut contribuer par le paiement de deniers, soit à la corporation municipale faisant faire les travaux, soit au ministre des Finances, pour la construction, la réparation, l’amélioration et l’entretien d’un chemin de grande communication, que ce chemin soit situé dans les ou en dehors des limites du territoire qu’elle régit.
Toute résolution adoptée par une corporation municipale pour promettre une telle contribution est valide et obligatoire dès qu’elle a été approuvée par le gouvernement sur la recommandation du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 133, a. 89; 1972, c. 54, a. 32.