64. Le ministre des Transports peut accorder des subventions pour la construction, l’entretien et la réparation des chemins de terre et des ponts. Il fixe les conditions qui doivent être remplies pour l’obtention de ces subventions.
Les travaux subventionnés doivent être exécutés sous sa direction et conformément à ses instructions.
Le montant de chaque subvention est déterminé par le ministre des Transports avant que les travaux subventionnés puissent être exécutés.
S. R. 1964, c. 133, a. 71; 1972, c. 54, a. 32.