43. Aucune corporation municipale ne peut, dans un chemin que le ministre des Transports entretient, sans en avoir auparavant obtenu la permission du ministre des Transports, construire un trottoir, un cours d’eau, un aqueduc, un canal d’égout ou tout autre ouvrage quelconque.
Le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins peut, sans formalité, remplir, dans un chemin que le ministre des Transports entretient, toute excavation non autorisée par le ministre des Transports et démolir tout ouvrage fait sans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 133, a. 50; 1972, c. 54, a. 32.