39. Le ministre des Transports peut faire exécuter, suivant le mode qu’il juge convenable, les travaux nécessaires pour l’entretien et la réparation des routes provinciales et des routes régionales.
Ces travaux sont à la charge et aux frais du Québec.
S. R. 1964, c. 133, a. 46; 1972, c. 54, a. 32.