20. Une municipalité qui ne croit pas devoir mettre directement à sa charge la part de contribution mentionnée dans l’article 6, peut, sur requête de la majorité des contribuables obligés à l’entretien de certaines parties de routes construites ou reconstruites en vertu de la présente section, décréter, par résolution, que la part de contribution de la municipalité sera payable au moyen d’une cotisation perçue, de la façon indiquée dans l’article 8, des contribuables qui sont tenus à l’entretien de ces parties de routes.
La responsabilité de la municipalité n’est pas diminuée par l’adoption de cette résolution, mais elle doit prélever sur les contribuables obligés la cotisation nécessaire pour payer la part de contribution fixée.
S. R. 1964, c. 133, a. 27.