16. Un dépotoir qui peut être vu d’un chemin que le ministre des Transports entretient doit être entouré d’une clôture conforme aux normes prescrites par règlements du gouvernement; ces normes peuvent varier d’un chemin à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’un même chemin.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain où est établi un dépotoir le 6 juillet 1965 doit se conformer aux obligations découlant du présent article dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur des règlements du gouvernement. Tout autre propriétaire ou occupant doit s’y conformer sans délai.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 54, a. 32.