14. Dans la présente loi, le mot «dépotoir» désigne un endroit où sont recueillis des objets de rebut, que ces objets de rebut soient ou non destinés à la vente ou au recyclage; il comprend notamment un cimetière d’automobiles.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1982, c. 49, a. 5.