12. Le ministre peut acquérir toutes les servitudes perpétuelles ou temporaires qui lui paraissent désirables pour tout chemin ou pont construit ou projeté, et notamment:a) La servitude de passage: pour le transport des matériaux, l’accès à une carrière ou sablière, ou le détournement de la circulation pendant la construction ou la réfection d’une route ou pont;
b) La servitude d’égout, pour l’établissement ou le détournement de tout cours d’eau ou fossé servant à l’égouttement d’un chemin ou pont;
c) La servitude de non-accès au chemin public avec interdiction de pratiquer aucune ouverture dans la clôture le long du chemin;
d) La servitude de ne pas bâtir, interdisant d’ériger ou de rebâtir aucune construction sur la lisière de terrain désignée.