10. Lorsque la construction ou la reconstruction d’une route ou d’un pont a été ordonnée par décret du gouvernement, le ministre des Transports peut:1° En déterminer le tracé ou l’emplacement et faire tous les travaux préliminaires à cet effet;
2° Prendre possession de tout chemin soumis ou non à l’autorité municipale;
3° Déterminer ce qui doit faire partie des travaux de construction ou de reconstruction et ce qui doit être classé comme faisant partie du coût de construction ou de reconstruction;
4° Déterminer et changer la direction, la largeur, le profil et le niveau de telle route, l’assiette, les dimensions, les matériaux et le mode de construction de telle route ou de tel pont ainsi que de la chaussée, des remblais, drains, murs de protection et autres oeuvres en faisant partie; détourner ou changer les cours d’eau et fossés traversant ou longeant une telle route; pour l’égouttement de telle route, creuser et diriger des cours d’eau ou fossés, placer des drains et canaux d’égout à travers, et le long de telle route et à travers tous terrains; déplacer tous poteaux et conduits;
5° Établir des parcs de stationnement, des lieux d’approvisionnement, des haltes routières, des belvédères, des pavillons, des pistes cyclables, des sentiers réservés aux piétons et tous ouvrages de protection, de sécurité ou d’embellissement;
6° Acquérir à l’amiable ou par expropriation tout immeuble jugé nécessaire à ces fins ou pour donner accès à des propriétés isolées de la route, rétablir la situation de terrains morcelés, permettre le déplacement de constructions ou réduire le coût d’acquisition de l’emprise;
7° Céder, louer, échanger tout bien ainsi établi ou acquis ou en disposer de la manière qu’il juge appropriée, lorsqu’il n’est plus requis.