9. À l’expiration du terme de cinq années fixé par l’article 3, ou à toute autre époque plus rapprochée fixée par le gouvernement, toute corporation de village minier cesse d’être régie par la présente loi.
Le gouvernement peut toutefois prolonger pour une ou des périodes additionnelles n’excédant pas en tout cinq années le terme prévu à l’alinéa précédent et au deuxième alinéa de l’article 3.
Ce décret doit être publié dans la Gazette officielle du Québec dans les trente jours qui suivent son adoption.
Elle conserve cependant son entité corporative, devient sujette à l’application de toutes les dispositions du Code municipal régissant les corporations locales et est désignée en la manière prévue par l’article 4 de ce code.
Elle continue d’être soumise aux obligations assumées et de bénéficier des droits acquis pendant qu’elle a été régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 195, a. 10; 1968, c. 23, a. 8.