10. Tous actes ou ordonnances en vigueur dans une municipalité de village minier lorsque la présente loi cesse de s’y appliquer demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient annulés, modifiés ou remplacés par l’autorité compétente dans telle municipalité.
S. R. 1964, c. 195, a. 11.