85.4.Les dispositions de la présente loi qui sont relatives à la tenue d’un scrutin, sauf l’article 94, s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente section. Il en est de même pour les articles 182 à 185 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).