83. 1. Si, à l’expiration du délai prévu à cette fin, aucune personne n’a été mise en candidature pour remplir une charge, ou si les personnes mises en candidature sont en nombre insuffisant pour remplir les charges, ou encore si toutes celles qui ont été mises en candidature à une charge se sont désistées avant la clôture du scrutin, le président d’élection doit recommencer sans délai les procédures de l’élection pour combler les charges pour lesquelles un scrutin ne peut ainsi être tenu, et donner à cette fin l’avis prévu à l’article 76.
2. Il en est de même si la mise en candidature n’a pu avoir lieu parce que la liste électorale n’a pas été mise en vigueur en temps utile, mais le président d’élection doit, dans ce cas, voir à ce que les opérations électorales déjà commencées soient poursuivies si elles ont été valablement faites.
3. Le président d’élection ne peut recommencer qu’une fois les procédures d’élection.
4. Lors de l’élection recommencée, la liste électorale préparée et révisée en vue de l’élection originale est utilisée, les résolutions transmises conformément à l’article 64 conservent leurs effets, l’avis d’élection est publié dans les deux jours de l’événement rendant nécessaire le recommencement de l’élection, la mise en candidature a lieu une semaine après la publication de l’avis d’élection et le scrutin est tenu, le cas échéant, une semaine après la mise en candidature.