80. Si, à l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats à l’une ou l’autre des charges de maire ou de conseiller, il n’y a que le nombre voulu des candidats en nomination pour lesdites charges, ces candidats se trouvent élus par le fait même, et il est du devoir du président d’élection de proclamer immédiatement les candidats élus.
Lorsque plusieurs personnes sont mises en candidature pour la charge de maire, le président d’élection doit annoncer la tenue d’un scrutin pour l’élection d’un candidat à cette charge. Lorsque le nombre de candidats aux charges de conseiller excède le nombre de postes à pourvoir, le président d’élection doit annoncer la tenue d’un scrutin pour l’élection de candidats à ces charges.
1978, c. 87, a. 80; 1987, c. 91, a. 8.