7. L’erreur ou l’insuffisance dans la désignation d’une municipalité, d’une corporation municipale ou de l’Administration régionale dans un acte fait par le conseil d’une corporation municipale ou de l’Administration régionale, par le comité administratif, par les fonctionnaires d’une corporation municipale ou de l’Administration régionale, ou par toute autre personne, de même que l’erreur ou l’insuffisance dans l’énonciation des qualités de tel fonctionnaire ou de telle personne, ne peuvent entacher cet acte de nullité, pourvu qu’il n’en résulte ni surprise ni injustice.