67. Le secrétaire-trésorier de la municipalité agit comme président d’élection de toute élection qui se fait en vertu de la présente loi. Le président d’élection peut nommer des scrutateurs et des greffiers conformément à l’article 85. Ces personnes sont désignées collectivement comme étant les «agents d’élection».
Le président de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée est une personne déterminée, avant la constitution de cette municipalité, par le vote majoritaire des habitants majeurs de cette partie du Territoire, tenu de la façon approuvée par le ministre.
Le président d’élection, depuis le moment de la publication de l’avis d’élection jusqu’au lendemain de la clôture de l’élection, est un agent de la paix sur le territoire de la municipalité. Il y est d’office commissaire à l’assermentation durant l’exercice de sa charge.
1978, c. 87, a. 67; 1992, c. 61, a. 630; 1996, c. 2, a. 1046.