66. L’élection générale du maire et des conseillers a lieu tous les deux ans, chaque année désignée par un nombre impair, le premier mercredi de novembre.
Toutefois, le mandat des membres du conseil d’un village nouvellement constitué au cours d’une année à millésime pair expire l’année suivante, conformément à l’article 34.
Dans le cas d’une municipalité nouvellement constituée, la première élection générale a lieu le dixième mercredi suivant la constitution de cette municipalité.
1978, c. 87, a. 66; 1982, c. 63, a. 250; 1985, c. 27, a. 113; 1996, c. 2, a. 1045.