62. Dans les soixante jours qui suivent la fin de toute année financière de la corporation municipale, le secrétaire-trésorier doit communiquer au ministre, en duplicata, un état contenant les indications suivantes pour l’année civile précédente:1° le nom de la corporation municipale;
2° la valeur des biens de la corporation municipale;
3° le nombre de résidents de la municipalité;
4° le nombre de contribuables;
5° le montant des taxes et de toutes les autres sommes perçues dans l’année;
6° le montant des arrérages de taxes;
7° le montant des subventions et octrois reçus au cours de l’année, avec indication de leur provenance;
8° le montant des emprunts contractés au cours de l’année et le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
9° toutes les dettes de la corporation municipale;
10° les dépenses pour salaires et autres dépenses de la corporation municipale;
11° le montant déposé dans un compte portant intérêt ou placé par la corporation municipale; et
12° toutes les autres indications que le ministre demande.