54. Le conseil peut exiger des personnes qu’il emploie comme secrétaire-trésorier le cautionnement qu’il juge nécessaire.
Ce cautionnement est une garantie de la bonne exécution des fonctions de cette personne, de sa comptabilisation de tous les deniers publics et autres qui lui sont confiés et dont elle a la garde et de leur paiement aux personnes autorisées ou habilitées à les recevoir, de sa bonne exécution des obligations qui lui sont imposées, ainsi que du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à toute personne en raison de négligence, inconduite ou malversation de sa part.
1978, c. 87, a. 54; 1999, c. 40, a. 331.