49. La municipalité est responsable des actes de ses fonctionnaires dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement d’iceux, sauf son recours contre tels fonctionnaires, le tout sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ces fonctionnaires par ceux qui les ont soufferts.
1978, c. 87, a. 49; 1996, c. 2, a. 1105.