411. Les subventions faites pour faciliter l’application de la présente loi, s’il en est, sont financées, au cours des exercices financiers 1978/1979 et 1979/1980, à même le fonds consolidé du revenu.
Pour les exercices financiers subséquents, elles sont prises à même les crédits votés annuellement à ces fins par l’Assemblée nationale.
Les subventions versées pour le remboursement d’un emprunt d’un village nordique ou de l’Administration régionale, ainsi que l’intérêt qu’elles produisent, sont insaisissables sauf en exécution d’un jugement final rendu par un tribunal en faveur du prêteur ou d’un détenteur d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre émis pour financer l’emprunt.
Les subventions saisies doivent être distribuées proportionnellement entre tous les prêteurs ou détenteurs intéressés.
1978, c. 87, a. 411; 1983, c. 57, a. 147.