40.1.Tout membre du conseil qui participe au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) est, malgré l’article 1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), admissible à l’allocation de départ prévue à l’article 30.1 de cette loi.