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Décisions des tribunaux
V-6.1
- Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik
Article 400
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1986-06-19
400
.
Tout surplus ou déficit d’une année financière constitue un revenu ou une dépense porté au budget de l’année financière suivante.
1978, c. 87, a. 400
;
1986, c. 41, a. 2
.
1978-08-02
400
.
Tout surplus ou déficit d’une année financière, tel qu’il appert au rapport des vérificateurs, doit être porté aux revenus ou aux dépenses du budget de l’année financière qui suit celle au cours de laquelle le rapport a été soumis.
1978, c. 87, a. 400
.
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