395. L’Administration régionale peut placer à intérêt les deniers lui appartenant dans une banque à charte canadienne, dans une coopérative de services financiers ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou les prêter en première hypothèque.
L’Administration régionale peut placer ses deniers par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19). Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels l’Administration régionale peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif visé au deuxième alinéa.
1978, c. 87, a. 395; 1996, c. 77, a. 65; 2000, c. 29, a. 683; 2006, c. 50, a. 139.