372.Le paragraphe 4° du premier alinéa et le troisième alinéa de l’article 115 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ne s’appliquent pas aux membres du corps de police régional qui sont des bénéficiaires inuit ou naskapis aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 372; 1979, c. 25, a. 144; 1988, c. 75, a. 243; 2000, c. 12, a. 332.
372.Les paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi de police (chapitre P‐13) ne s’appliquent pas aux membres du corps de police régional qui sont des bénéficiaires inuit ou naskapis aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
1978, c. 87, a. 372; 1979, c. 25, a. 144; 1988, c. 75, a. 243.
372.Les paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi de police ne s’appliquent pas aux membres du corps de police régional qui sont des bénéficiaires inuit ou naskapis aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
372.Les paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi de police ne s’appliquent pas aux membres du corps de police régional qui sont des bénéficiaires inuit aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1).