370.Si l’Administration régionale établit et maintient un tel corps de police, elle est une «municipalité» pour l’application de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), laquelle s’y applique alors avec les adaptations nécessaires, sous réserve de la présente section.
1978, c. 87, a. 370; 1988, c. 75, a. 242; 2000, c. 12, a. 330.
370.Si l’Administration régionale établit et maintient un tel corps de police, elle est une «municipalité» au sens de la Loi de police (chapitre P‐13) et de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1), lesquelles s’y appliquent alors avec les adaptations nécessaires, sous réserve de la présente section.
370.Si l’Administration régionale établit et maintient un tel corps de police, elle est une «municipalité» au sens de la Loi de police (chapitre P‐13), laquelle s’y applique alors, mutatis mutandis, sous réserve de la présente section.