364. À compter de l’entrée en vigueur d’une ordonnance de l’Administration régionale adoptée en vertu de l’article 363, tout règlement d’une municipalité du Territoire adoptant, modifiant ou abrogeant un règlement de cette municipalité et portant sur une matière visée par l’ordonnance doit être soumis à l’approbation de l’Administration régionale.
L’Administration régionale doit s’assurer que ces règlements sont conformes à l’ordonnance adoptée en vertu de l’article 363.
1978, c. 87, a. 364; 1996, c. 2, a. 1105.