358.3. Les articles 358 et 358.1 ne s’appliquent pas à un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services dont le tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes, ni à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux conclu entre une municipalité et l’Administration régionale.
Ils ne s’appliquent pas non plus à un contrat visant à procurer des économies d’énergie à l’Administration régionale, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel, de matériaux ou de services autres que professionels.
1983, c. 57, a. 146; 1997, c. 93, a. 169.