353.1. Lorsque, par une entente conclue en vertu de l’un des articles 168 et 168.2, une délégation de compétence est faite à l’Administration régionale, celle-ci possède tous les pouvoirs requis pour mettre l’entente à exécution.
1985, c. 27, a. 120; 1996, c. 2, a. 1105; 1997, c. 93, a. 164.